Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Énergie
« Art. L. 373-1. – Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 82 bis, renuméroté article 255
L'article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales attribue aux communes la compétence de créer et d'entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de mettre en place un service comprenant la création, l'entretien ou l'exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. Cet article prévoit également la possibilité de transférer cette compétence aux établissements de coopération intercommunale qui peuvent élaborer alors un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion