Article 82 bis du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Énergie
« Art. L. 373-1. – Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »