I. – L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d'éviction » ;
b) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;
3° à 6° (Supprimés)
7° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Après l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-7-1. – Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 302-7 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l'État dans le département un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-7 ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes non utilisées.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-7, il informe de ses constats, dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l'État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l'utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l'arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas du même article L. 302-7 ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires63


Sur l'article 16, renuméroté article 67
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 67
I- Exemption du prélèvement des communes bénéficiant de la DSR L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà l'exemption du prélèvement SRU des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine que perçoivent les villes pauvres dès lors qu'elles ont plus de 20 % ou 15 % de logements sociaux selon l'objectif à atteindre. Mais la loi ne prend pas encore en compte le fait que nombre de communes rurales sont désormais concernées par la loi SRU, notamment du fait des fusions des communes, du rattachement à des EPCI, de l'extension urbaine et de … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 67
I- Exemption du prélèvement des communes bénéficiant de la DSR L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà l'exemption du prélèvement SRU des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine que perçoivent les villes pauvres dès lors qu'elles ont plus de 20 % ou 15 % de logements sociaux selon l'objectif à atteindre. Mais la loi ne prend pas encore en compte le fait que nombre de communes rurales sont désormais concernées par la loi SRU, notamment du fait des fusions des communes, du rattachement à des EPCI, de l'extension urbaine et de … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion