I. – Après le 4° bis de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'exercice, en accord avec l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – L'État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d'être concerné par l'opération envisagée, l'avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a formulée.
« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans ce schéma. »
III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2411-1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière. » ;
2° (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires39


Sur l'article 8, renuméroté article 41
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 41
Cet amendement tend à garantir que les opérations de maitrise d'ouvrage confiées par l'État aux collectivités ou groupements concernées ne peuvent être effectuées que sur le territoire de la collectivité ou du groupement qui sollicite ce conventionnement. Il prévoit, également, que l'État ne peut confier la maitrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement portant sur une voie dont une portion est sur le territoire d'une autre collectivité ou d'un autre groupement qu'après accord de la collectivité ou du groupement concerné. Il procède, enfin, à diverses améliorations rédactionnelles. Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 41
Cet amendement tend à renforcer les obligations de motivations pesant sur l'État lorsqu'il rejette la demande d'une collectivité ou d'un groupement qui souhaite se voir confier la maitrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national. Si la nécessité d'un accord de l'État afin de confier la maitrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement sur le domaine routier national non concédé à une autre collectivité ou groupement ne peut qu'être partagée, il apparait souhaitable que les collectivités ou groupements ayant formulé une demande afin de se voir … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion