La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122-13 et L. 122-14 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte
« Art. L. 122-15. – En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d'une opération d'intérêt national prévue à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l'établissement public foncier et d'aménagement compétent dans le périmètre de l'opération d'intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l'évaluation environnementale. La décision de l'autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l'article L. 122-1-1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d'ouvrage responsables. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 83 bis b, renuméroté article 259
Des opérations d'intérêt national (OIN) ont été créées en Guyane et à Mayotte avec pour objectif principal de produire du logement en réponse à la forte dynamique démographique. Les maîtres d'ouvrage estiment que le calendrier des procédures autorisation, incluant le processus d'évaluation environnementale présente des délais d'instruction qui leur paraissent incompatibles avec l'urgence d'agir. Des solutions sont à trouver pour permettre de gagner du temps et limiter le développement d'habitat illégal, lequel a des impacts néfastes et irrémédiables sur l'environnement. Une nouvelle … Lire la suite…
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