Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l'absence d'un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l'attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l'objet d'un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

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Documents parlementaires24


Sur l'article 41 a, renuméroté article 144
Amendement de repli permettant au gouvernement de préciser ses intentions en matière de transfert aux départements de la médecine scolaire. Lire la suite…
Sur l'article 41 a, renuméroté article 144
Le présent amendement rend facultative la tenue d'un débat sur le rapport relatif à la médecine scolaire, le caractère obligatoire d'un tel débat au sein des assemblées étant inconstitutionnel. Lire la suite…
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