L'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n'est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l'exception de Mayotte, au delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »

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Documents parlementaires16


Sur l'article 83 ter b, renuméroté article 262
La réalisation de certains équipements collectifs a été identifiée spécifiquement en Guyane et à Mayotte, territoires qui accusent un retard de développement certain, comme particulièrement problématique au regard des contingences posées par la Loi Littoral. Pour des raisons techniques et/ou géographiques, les marges de manœuvre y sont plus réduites et une implantation en continuité n'y est pas toujours possible. Le territoire des communes littorales s'y prolongeant à l'intérieur des terres, l'application du principe de continuité à l'ensemble du territoire communal pose des difficultés. … Lire la suite…
Sur l'article 83 ter b, renuméroté article 262
La réalisation de certains équipements collectifs a été identifiée spécifiquement en Guyane et à Mayotte, territoires qui accusent un retard de développement certain, comme particulièrement problématique au regard des contingences posées par la Loi Littoral. Pour des raisons techniques et/ou géographiques, les marges de manœuvre y sont plus réduites et une implantation en continuité n'y est pas toujours possible. Le territoire des communes littorales s'y prolongeant à l'intérieur des terres, l'application du principe de continuité à l'ensemble du territoire communal pose des difficultés. … Lire la suite…
Sur l'article 83 ter b, renuméroté article 262
Amendement CL1158 de M. Lénaïck Adam. M. Lénaïck Adam. Je me félicite de l'institution de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Guyane, dernière SAFER à avoir été créée depuis soixante ans qu'elles existent. Cette nouvelle structure, vivement demandée depuis 1981 par la filière agricole de Guyane et qui faisait partie des accords de Guyane soutenus par le Président de la République, a tenu son assemblée constitutive en mai dernier. Il faut aujourd'hui la doter de tous les outils nécessaires pour que son fonctionnement soit optimal. Il faut donc lui conférer … Lire la suite…
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