I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
2° L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au A des I et III de l'article 84 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu'il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
III. – Pour l'application du 2° du I du présent article :
1° Les gestionnaires mentionnés à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l'article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
V. – Jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d'extension des résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'un projet mentionné au premier alinéa du présent V.
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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Documents parlementaires17


Sur l'article 36 bis b, renuméroté article 139
Cet amendement vise à favoriser le développement, en outre-mer principalement, des solutions d'habitat intermédiaire adaptées à la situation des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, modèles plébiscités par les acteurs et permettant d'offrir une alternative entre logement individuel et prise en charge en établissement (foyers de vie ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il permet, en premier lieu, de développer, en Guadeloupe, Guyane, à la Réunion, à Mayotte et en Martinique, l'ensemble des logements-foyers, notamment les résidences … Lire la suite…
Sur l'article 36 bis b, renuméroté article 139
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et aux autres acteurs du secteur de développer des solutions d'habitat intermédiaire en métropole et en outre-mer. Les départements font face à des situations très hétérogènes quant aux besoins en logement ou hébergement spécifiques permettant aux personnes âgées ou en situation de handicap de choisir une solution alternative entre le logement totalement indépendant et l'établissement médico-social. Le Gouvernement entend déployer une politique volontariste en faveur de la prévention de la perte d'autonomie et investit … Lire la suite…
Sur l'article 36 bis b, renuméroté article 139
Cet amendement vise à favoriser le développement, en outre-mer principalement, des solutions d'habitat intermédiaire adaptées à la situation des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, modèles plébiscités par les acteurs et permettant d'offrir une alternative entre logement individuel et prise en charge en établissement (foyers de vie ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il permet, en premier lieu, de développer, en Guadeloupe, Guyane, à la Réunion, à Mayotte et en Martinique, l'ensemble des logements-foyers, notamment les résidences … Lire la suite…
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