I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 218-1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;
2° L'article L. 218-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.
« Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'État compétente de la délégation du droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;
4° L'article L. 218-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;
c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
d) La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;
5° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 218-11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
6° Au début de l'article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
7° L'article L. 218-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d'un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d'y introduire de telles clauses environnementales. Celles-ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l'acquéreur consente à la signature d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l'acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l'acte de vente. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
III. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires168


Sur l'article 60, renuméroté article 191
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Sur l'article 60, renuméroté article 191
1. Le présent amendement a pour objet de clarifier le régime des « obligations réelles environnementales », créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et auquel l'article 60 du projet de loi se réfère pour définir les obligations incombant à l'acquéreur d'un bien préalablement préempté au titre du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, ainsi qu'aux propriétaires ultérieurs du même bien. La qualification d' « obligation réelle » est ici impropre. Sous cette … Lire la suite…
Sur l'article 60, renuméroté article 191
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