À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l'article L. 1243-6. Elle ».

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Documents parlementaires5


Sur l'article 5 ba, renuméroté article 26
Suite à sa création par l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021, il est nécessaire de préciser que l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est soumise aux dispositions relatives aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au titre de ses compétences d'organisation de services publics de transport. Ainsi, toutes dispositions applicables à une AOM, comme par exemple l'ouverture des données de transport, sera applicable à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Lire la suite…
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