Article 75 bis du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs
« Art. L. 4823-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également les référents chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.
« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 4823-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :
« Art. 218 quater. – À Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
III. – L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »
IV. – Les agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation.
Cette journée s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation définies au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
V. – Les agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions outre-mer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels, mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation.