I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 414-1 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, l'avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;
b) (Supprimé)
2° L'article L. 414-2 est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative. » ;
b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;
c) Au VI, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière » ;
3° L'article L. 414-3 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l'État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;
b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
« Le présent article s'entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d'un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l'autorité militaire. »
II. – L'article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l'État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires66


Sur l'article 13, renuméroté article 61
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 61
Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité de l'article 1395 E du code général des impôts qui concerne l'élaboration de la liste de communes et EPCI pouvant bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 61
Le dispositif proposé par le Gouvernement limite la consultation du conseil régional à la création des seuls sites exclusivement terrestres, dont les régions pourront assurer la gestion. Afin de donner toute sa plénitude à la compétence de la région en matière de biodiversité et de renforcer sa place dans le processus décisionnel relatif à la création de zones de protection, cet amendement prévoit que le conseil régional pourra être consulté sur la désignation de l'ensemble des sites Natura 2000, y compris s'agissant des sites mixtes (terrestres et maritimes) ou maritimes. Lire la suite…
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