Article 84 du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l'État, au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l'Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.
Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l'Orne tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l'Orne par l'État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l'indemnisation.
IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.
Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d'impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V et VI. – (Non modifiés)