La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;
2° À la fin de l'article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
3° Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II
« Statut de l'Île de La Passion – Clipperton
« Art. 9 A. – L'île de Clipperton peut également être désignée par l'appellation : “La Passion – Clipperton”.
« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
« Art. 10. – L'île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
« Le ministre chargé des outre-mer assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu'au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.
« Il dirige les services de l'État.
« Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer.
« Art. 13. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île ou de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 12.
« Art. 14. – Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
« Art. 15. – Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 83 ter, renuméroté article 263
Le jeudi 24 novembre 2016, suite à son adoption à l'unanimité par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'île de La Passion - Clipperton a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en séance publique. L'île de La Passion - Clipperton est une île géographiquement et scientifiquement importante mais complètement délaissée par la France. Cet atoll, pourtant inoccupé, occupe une position géographique singulière, puisqu'il est le seul du Pacifique nord-oriental, ce qui en fait un endroit stratégique pour notre pays. D'une superficie totale … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion