Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-1 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 9 quater ab, renuméroté article 49
La Société du Grand Paris est appelée à acquérir un certain nombre de parcelles sur lesquelles elle réalise les gares et les ouvrages ou installe les emprises de chantier nécessaires à la réalisation du Grand Paris Express. La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a ouvert à la Société du Grand Paris le pouvoir d'exproprier et de faire usage du droit de préemption. La loi n'a toutefois pas tiré toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère de projet d'intérêt national du Grand Paris Express. Le 1° du présent amendement a pour objet d'exonérer du droit de … Lire la suite…
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