I. – L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l'État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ;
3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :
« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l'objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l'objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.
« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l'objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 15 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Le représentant de l'État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« Le présent VIII n'est pas applicable à une commune nouvelle issue d'une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.
« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, le contrat de mixité sociale adopté en application de l'article L. 302-8-1 peut fixer l'objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de deux périodes triennales consécutives, sans que l'objectif ainsi fixé puisse être inférieur :
« 1° À 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII du présent article ;
« 2° À 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;
« 3° À 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.
« Lorsqu'une commune présente un taux d'inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX.
« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au même premier alinéa.
« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté conformément à l'article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. Pour une même commune, l'objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l'objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur aux deux tiers de l'objectif de réalisation mentionné au même VII.
« Pour chaque période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l'ensemble des communes de l'établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.
« L'accord des communes est requis pour la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.
« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l'habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l'objectif défini en application du présent X. »
II. – (Non modifié)

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