I. – Après l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-1. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt.
« Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
« 1° À proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;
« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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Documents parlementaires21


Sur l'article 73 bis, renuméroté article 216
Le présent amendement a pour objet de fixer le statut des élus locaux qui représentent une société d'économie mixte locale ou une société publique locale au sein des organes d'une filiale de celle-ci. Aujourd'hui, les SEM (ou, le cas échéant, les SPL) sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par leur représentant légal, à savoir le directeur général ou l'un de ses délégués (ou, dans le cas des sociétés dualistes, le président du directoire ou le directeur général unique). Même lorsqu'il s'agit d'un élu local, il n'agit pas à ce titre au sein de … Lire la suite…
Sur l'article 73 bis, renuméroté article 216
Si elles répondent le plus souvent à un objectif louable, la commission des lois a regretté que les mesures du projet de loi relatives à la simplification de l'action publique locale, inscrites au titre VII, soient, pour certaines, source de complexification inutile du droit existant. La commission a, en premier lieu, rappelé que les mesures de simplification de nature législative ne sauraient être réalisées sans respecter les prérogatives du Parlement. Par conséquent, elle a, souhaité inscrire directement dans la loi la révision des statuts du Centre d'études et d'expertise sur les … Lire la suite…
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