I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2123-1
la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
L. 2123-1-1 et L. 2123-2
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
» ;
3° L'article L. 7125-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;
4° L'article L. 7227-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
II. – Après le 3° de l'article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »

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Documents parlementaires12


Sur l'article 73 quater b, renuméroté article 220
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d'administration d'organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n'octroie de temps d'absence autorisé au titre d'une telle désignation pour ces élus qui exercent une activité professionnelle salariée, qu'elle soit publique ou privée. Seul l'exercice du mandat d'exécutif local permet des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Or, des élus locaux … Lire la suite…
Sur l'article 73 quater b, renuméroté article 220
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d'administration d'organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n'octroie de temps d'absence autorisé au titre d'une telle désignation pour ces élus qui exercent une activité professionnelle salariée, qu'elle soit publique ou privée. Seul l'exercice du mandat d'exécutif local permet des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Or, des élus locaux … Lire la suite…
Sur l'article 73 quater b, renuméroté article 220
Amendement CL1588 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Les indemnités perçues par les élus locaux et celles qu'ils tirent d'autres mandats ou fonctions sont plafonnées à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, déduction faite des cotisations, soit environ 8 500 euros. Si ce plafond est dépassé, il y a écrêtement. Celui-ci concerne le cumul des indemnités des mandats électoraux et des fonctions exercées, au titre de ces mandats, au sein d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou … Lire la suite…
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