Article 50 quater du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l'insertion
« Art. L. 263-4-1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion vers l'emploi :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-3 du code du travail, aux 1° à 2° de l'article L. 5311-4 du même code et aux articles L. 5314-1 et L. 6351-1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code ;
« 3° Les organismes de sécurité sociale ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l'objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l'accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d'insertion.
« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'insertion vers l'emploi d'une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des bénéficiaires de leurs services, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion ainsi que, le cas échéant, à l'identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d'un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l'insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l'emploi ou des affaires sociales. »