Article 19 bis du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l'État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l'État dans le département, le titulaire initial du droit de préemption peut l'exercer pour le seul bien concerné par ce renoncement. Un arrêté motivé du représentant de l'État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. »