I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l'établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l'organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l'article 1639 A du même code.
III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d'autres ressources au paiement de sa contribution.
V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire des communes membres de l'établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.
V bis (nouveau). – L'expérimentation peut être réalisée au profit d'un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.
L'institution des contributions fiscalisées par l'établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.
VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions d'une éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'état et la régularisation des systèmes d'endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Le rapport évalue également l'intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d'aménagement d'intérêt commun mentionné au VI de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l'expérimentation.

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Documents parlementaires25


Sur l'article 5 sexies a, renuméroté article 34
La loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a attribué au bloc communal une compétence obligatoire dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La GEMAPI recouvre les compétences mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, exercées par les EPCI. Ces missions peuvent être financées par la taxe dite GEMAPI prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts. En vertu du IV de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur un établissement public territorial de bassin pour l'exercice de … Lire la suite…
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