I. – L'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;
b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

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Documents parlementaires29


Sur l'article 73, renuméroté article 214
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 73, renuméroté article 214
La nullité des délibérations des organes des sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales qui n'auraient pas été transmises au représentant de l'État dans le délai imparti par la loi constitue une sanction très excessive, porteuse d'une grave insécurité juridique pour tous les associés comme pour les cocontractants de la société. Il est proposé de lui substituer une injonction de faire, selon une procédure inspirée du droit commun des sociétés commerciales (article L. 238-1 du code de commerce). Lire la suite…
Sur l'article 73, renuméroté article 214
Si elles répondent le plus souvent à un objectif louable, la commission des lois a regretté que les mesures du projet de loi relatives à la simplification de l'action publique locale, inscrites au titre VII, soient, pour certaines, source de complexification inutile du droit existant. La commission a, en premier lieu, rappelé que les mesures de simplification de nature législative ne sauraient être réalisées sans respecter les prérogatives du Parlement. Par conséquent, elle a, souhaité inscrire directement dans la loi la révision des statuts du Centre d'études et d'expertise sur les … Lire la suite…
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