Les établissements publics de l'État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
À défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

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Documents parlementaires19


Sur l'article 66, renuméroté article 201
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 66, renuméroté article 201
Cet article tend à déroger au principe de spécialité des établissements publics en permettant à ceux qui relèvent de l'État de mutualiser leurs fonctions support lorsqu'ils exercent les mêmes missions sur des territoires différents. La commission des lois est favorable à cette disposition et a adopté l'article sans modification. L'article 66 reprend l'objectif de l'article 30 de la loi dite « ASAP » 230(*) censuré comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel 231(*) . Il tend à autoriser les établissements publics de l'État qui exerce les mêmes missions sur des territoires … Lire la suite…
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