Article 58 sexies du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l'apprentissage transfrontalier
« Section unique
« Principes généraux
« Art. L. 6235-1. – L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
« Art. L. 6235-2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
« II. – La convention mentionnée au I du présent article précise notamment :
« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions et relations financières entre les parties.
« Art. L. 6235-3. – Le présent livre est applicable à l'apprentissage transfrontalier, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »