Article 10 du Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d'avis présentées par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'à l'instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;
c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d'application du présent article ainsi que » ;
2° (Supprimé)