Après l'article L. 624-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
« Les procès-verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires3


Sur l'article 83 quater b, renuméroté article 265
Après l'article L. 624-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 624-1-1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion