I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. »
II. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° L'article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, l'association de financement peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi. » ;
2° L'article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi. »

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Sur l'article 1er a, renuméroté article 1er
Dans le cadre de ses observations sur les élections législatives de 2017 (n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019), le Conseil constitutionnel suggère un assouplissement le droit applicable en matière de financement des campagnes électorales qui impose que l'ensemble des recettes de campagne transitent directement sur le compte unique du mandataire financier. Il recommande de permettre le transit des dons par des plateformes de perception des dons en ligne, à la condition de prévoir certaines contreparties pour s'assurer notamment de la traçabilité des opérations financières effectuées sur ce … Lire la suite…
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