Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 90, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires17


Sur l'article 5 bis a, renuméroté article 11
L'affichage électoral sauvage entraîne une inégalité entre les candidats, nuit à la qualité du paysage et de l'environnement et s'avère extrêmement couteux pour les communes en charge de la propreté des espaces publics. Les dispositifs en vigueur ne suffisent pas à enrayer cette pratique. Cette course à l'affichage électoral sauvage est d'autant plus intolérable que les dépenses de propagande électorale des candidats liées à l'impression des bulletins de vote, des affiches et des professions de foi officielles ainsi que les frais d'affichage peuvent faire l'objet d'un remboursement par … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis a, renuméroté article 11
Il apparaît nécessaire d'expliciter le pouvoir du maire ou du préfet de procéder à la dépose d'office d'affiches irrégulièrement apposées après mise en demeure des candidats concernés. Cependant, il serait excessif d'imputer le coût du nettoyage de l'affichage sur le remboursement des dépenses électorales dès lors que les candidats concernés ne sont pas en mesure d'apporter la preuve de leur absence de responsabilité en la matière. Ce renversement de la charge de la preuve par rapport au droit existant n'est pas opportun, au regard notamment des difficultés qu'il engendrerait pour les … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion