L'article L. 118-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévue aux trois premiers alinéas du » sont remplacés par les mots : « mentionnée au » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. »

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Documents parlementaires57


Sur l'article 5, renuméroté article 10
Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 10
Amendement de compromis avec les amendements 22 de M. Masson et 50 de M. Collombat. La proposition de loi interdit de faire figurer sur le bulletin de vote le nom d'une tierce personne, à l'exception du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant. Dans l'esprit du rapporteur, cette dérogation concerne prioritairement les élections locales. Pour plus de clarté, le présent amendement exclut les élections législatives et sénatoriales de son périmètre. Seuls les noms des candidats et de leurs remplaçants pourront être apposés sur le bulletin de vote. Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 10
L'objectif poursuivi par cet article est de garantir la sincérité du scrutin et d'éviter tout détournement d'image qui pourrait tromper les électeurs. Dans ce cadre, si l'interdiction de photographies de personnes tiers à l'élection répond tout à fait à cet objectif, il semble toutefois que la photographie du ou des candidats à l'élection peuvent être autorisées. Lire la suite…
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