Proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

2de lecture, Sénat, Séance publique, 23 octobre 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 1 décembre 2019
Dépôt du projet de loi : 19 mars 2019
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 8 articles
Nombre d'amendements déposés : 305 amendements
Amendements adoptés : 52 amendements

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Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … 
Une fois élus, les candidats qui ne déposent pas de déclaration de situation patrimoniale sont exclus du remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales. Trop imprécise, cette mesure soulève toutefois des difficultés d'application. Le présent amendement vise à y remédier. Les candidats visés sont ceux qui n'ont pas remis de déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal, soit, en règle générale, deux mois après leur entrée en fonction. De même, seule doit être prise en compte la déclaration de situation patrimoniale concernée par le scrutin, non les déclarations déposées … 
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Texte du document


I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. »

II. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L'article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l'association de financement peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi. » ;

2° L'article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi. »


I. – L'article L. 52-12 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.

« Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ;

2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.

« La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;

5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

« Cette présentation n'est pas obligatoire :

« 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;

« 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. » ;

6° Le troisième alinéa est supprimé ;

7° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la première phrase, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;

8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

9° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article » ;

b) Les mots : « peut également être déposé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés » ;

10° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

II. – L'article L. 415-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 2° du III de l'article L. 52-12, les mots : “moins de 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins de 3 % des suffrages exprimés”. »

III. – Le chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° L'article 19-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au 2° du III de l'article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables n'est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. » ;

2° Au début de l'article 19-2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats. »


Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « candidat », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 est ainsi rédigée : « , ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-15, les mots : « les six mois du dépôt des comptes » sont remplacés par les mots : « un délai de six mois à compter de l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 ».