Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase de l'article L. 2142-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services relevant d'un même mode de transport, sont remis à Île-de-France Mobilités au plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat d'exploitation portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Île-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;
2° Après la première phrase de l'article L. 2142-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services relevant d'un même mode de transport et qu'Île-de-France Mobilités estime qu'ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île-de-France Mobilités au plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat d'exploitation portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Île-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »
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