Proposition de loi ordinaire lutter efficacement contre le squat et à protéger la propriété immobilière
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 4 avril 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« De l'occupation frauduleuse d'un logement ou d'un immeuble
« Art. 315-1. – L'occupation frauduleuse d'un logement ou d'un immeuble se définit par l'action d'occuper et de se maintenir sans droit ni titre, de mauvaise foi et contre la volonté du propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper.
« Art. 315-2. – L'occupation frauduleuse d'un logement ou d'un immeuble est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour des faits d'occupation frauduleuse d'un logement ou d'un immeuble commet, dans un délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, une occupation frauduleuse d'un logement ou d'un immeuble, cette nouvelle occupation est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Est assimilé à l'occupation frauduleuse le fait de ne pas quitter un meublé de tourisme dans un délai de 72 heures suivant le terme prévu de la location. »
Au premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».