Proposition de loi ordinaire lutte contre le démarchage téléphonique abusif

En discussion
Dépôt, 21 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi rédigé
« La prospection commerciale par téléphone et par voie de message interpersonnel court est interdite sauf acceptation du consommateur.
Le consommateur qui souhaite faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique ou voie de message interpersonnel court doit avoir donné son accord au préalable et peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'acceptation au démarchage téléphonique.
Le professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant sur son compte ne peut démarcher téléphoniquement ou par voie de message interpersonnel court que les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
L'entreprise prenant contact avec un consommateur potentiel par voie téléphonique inscrit sur la liste d'acceptation en vue de la conclusion d'un contrat de vente d'un bien ou de la fourniture d'un service ne peut effectuer cette démarche que du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Aucun appel ne peut être effectué un jour férié.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-3 du code de la consommation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir des données téléphoniques à l'occasion d'un contrat, le contrat mentionne le droit pour le consommateur de ne pas faire l'objet de démarchage téléphonique et de conserver le bénéfice de l'interdiction de principe de l'article L. 221-16 du présent code.
« Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
« Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du deuxième alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie avant la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

Après le mot : « consommateurs », la fin de l'article L. 223-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « ne figurant pas sur la liste d'acceptation au démarchage téléphonique. »