Proposition de loi ordinaire favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 102 amendements |
Amendements adoptés : | 9 amendements |
Texte du document
I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse
« Art. L. 2122-6. – Chaque agence régionale de santé met en place un “parcours fausse couche” qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, de systématiser l'information et d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
I. – Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée sans délai. »
II. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. »
III. – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.
Le I de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : « , sages-femmes ».