Proposition de loi ordinaire favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 7 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 102 amendements
Amendements adoptés : 9 amendements

Documents parlementaires106


Mesdames, Messieurs, Pour beaucoup de femmes, la perte d'une grossesse est l'événement le plus traumatisant de leur vie. En France, une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche. On estime qu'une femme sur dix traverse cette épreuve au cours de sa vie. Fréquentes et souvent passées sous silence, les fausses couches sont des interruptions spontanées de grossesse qui surviennent au cours des cinq premiers mois, de façon précoce, avant la 14ème semaine d'aménorrhée, ou tardive, entre la 14ème et la 22ème semaine d'aménorrhée, de façon isolée ou répétée. L'interruption spontanée de … 
Les auditions conduites par la Rapporteure l'ont conduite à prendre en considération trois points s'agissant de la présente proposition de loi : - Il ne faut pas viser exclusivement les femmes s'agissant de l'épreuve que peut constituer une fausse couche. Même si elles y sont les plus directement confrontées, puisqu'elles le vivent dans leur corps, les études montrent que la fausse couche est aussi souvent une épreuve pour le conjoint et pour le couple. Il convient donc d'élargir le spectre de la présente proposition de loi. - L'accompagnement dont ces couples ont besoin n'est pas … 
Votre rapporteure estime que l'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche doit être pensé globalement, depuis le moment de l'annonce par le gynécologue, la sage-femme ou le médecin échographiste, jusqu'au suivi médical et psychologique a posteriori. Il faut mettre fin à la solitude des femmes et de leurs conjoints, plongés dans la détresse par la découverte de la fausse couche. Sans revenir sur l'objectif initial de la proposition de loi, qui était de faciliter l'accès à un suivi psychologique pour les femmes qui le souhaitent après une fausse couche, le présent amendement … 

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Texte du document

I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse
« Art. L. 2122-6. – Chaque agence régionale de santé met en place un “parcours fausse couche” qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, de systématiser l'information et d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

I. – Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée sans délai. »
II. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. »
III. – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Le I de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : « , sages-femmes ».