Article 2 de la Proposition de loi ordinaire condition de résidence de cinq ans pour l’obtention des droits sociaux


L'article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « européenne», sont insérés les mots : « titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler ».
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n'est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).