Proposition de loi ordinaire condition de résidence de cinq ans pour l’obtention des droits sociaux

En discussion
Dépôt, 21 novembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 novembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n'est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »

L'article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « européenne», sont insérés les mots : « titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler ».
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n'est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »

L'article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « à toute personne française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au présent article n'est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »