I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-18 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. »
II. – L'article L. 4624-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l'intéressé. » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Documents parlementaires12


Sur l'article 12 quinquies, renuméroté article 51
Le présent amendement vise à permettre aux professionnels de santé du travail d'avoir accès au dossier médical partagé du patient. Issu d'une des préconisations des rapports « santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée » remis au Premier Ministre par Bruno Dupuis, Henri Forest et Charlotte Lecocq, du rapport du Professeur Frimat « relatif à la prévention et à la prise en compte de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux », du rapport « Attractivité et formation des professions de santé au travail » de l'IGAS et du rapport « Plus de … Lire la suite…
Sur l'article 12 quinquies, renuméroté article 51
Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé habilités des établissements de santé ont également accès au dossier médical en santé au travail. Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, il est prévu que ce dossier soit consultable par le médecin traitant, le médecin coordonnateur des établissements et services médico-sociaux, le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente et les professionnels de santé prenant en charge une personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Il convient de préciser également que cet accès … Lire la suite…
Sur l'article 12 quinquies, renuméroté article 51
À l'initiative de la députée Charlotte Lecocq (La République En Marche), l'Assemblée nationale a adopté en séance publique, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement visant à permettre l'accès des professionnels de la santé au travail au dossier médical partagé (DMP) du patient à compter du 1 er juillet 2021. L'article 12 quinquies prévoit ainsi : - d'intégrer le dossier médical en santé au travail, institué par l'article L. 4624-8 du code du travail, au DMP. Alors que cet article prévoit que le dossier médical en santé au travail ne peut être communiqué … Lire la suite…
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