Le I de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; »
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. »

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Documents parlementaires19


Sur l'article 24, renuméroté article 78
1. ETAT DES LIEUX 1.1 Le troisième cycle des études de médecine permet, aujourd'hui, aux étudiants ayant validé un diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) ou une formation médicale de base pour un étudiant titulaire d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union Européenne 22 et qui se sont présentés aux « épreuves classantes nationales » d'acquérir leur spécialisation dont la validation est une condition de leur capacité à exercer. A la rentrée 2018-2019, 8.266 étudiants ont débuté leur internat en choisissant une affectation au sein d'une des 44 spécialités et … Lire la suite…
Sur l'article 24, renuméroté article 78
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…
Sur l'article 24, renuméroté article 78
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…
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