L'article L. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
b) La référence : « l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État » est remplacée par la référence : « l'article L. 952-10 du code de l'éducation » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »
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Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires10


Sur l'article 6 bis, renuméroté article 15
Un professeur d'université praticien hospitalier (PU-PH) peut, à l'âge de la retraite, demander une prolongation de sa carrière médicale : c'est la période dite de consultanat. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les établissements de santé non universitaires de l'expertise des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en consultanat. En effet, en encourageant cet exercice, les consultants participeront au renforcement de l'offre de soins sur le territoire, en faisant découvrir d'autres pratiques à leurs étudiants. Les établissements diversifieront ainsi les profils … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 15
Amendement de coordination visant à actualiser la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique pour : - d'une part, tenir compte du report de la limite d'âge des professeurs des universités-praticiens hospitaliers de soixante-cinq ans à soixante-sept ans ; - d'autre part, actualiser le renvoi aux dispositions relatives au maintien en activité en surnombre universitaire précédemment prévues par l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la … Lire la suite…
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