I. – Le 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, » et les mots : « au sein de l'équipe de soins » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.
I bis. – L'article L. 5521-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-1-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. »
II. – Le j du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.

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Documents parlementaires24


Sur l'article 7 quater, renuméroté article 28
EXPOSÉ SOMMAIRE Dans le double contexte de transition épidémiologique et de tensions sur la démographie médicale, l'intervention du pharmacien d'officine pour renouveler périodiquement des traitements chroniques ou en adapter la posologie, en lien étroit avec le médecin traitant, apparaît aujourd'hui comme une évolution incontournable. Le code de la santé publique prévoit cette possibilité depuis la loi HPST, mais il exigeait, pour la mettre en œuvre, l'élaboration d'un protocole de coopération au sens de l'article L. 4011-1. Aucun protocole de coopération ayant pour objet le … Lire la suite…
Sur l'article 7 quater, renuméroté article 28
___ Pages commentaires d'articles TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES Chapitre Ier Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus I. La formation des personnels médicaux s'inscrit dans un double cadre juridique, européen et national. 1. Un cadre européen spécifique à la formation des personnels médicaux 2. Un droit national orienté par le cadre européen a. La poursuite du premier cycle conditionnée par le numerus clausus et le concours en fin … Lire la suite…
Sur l'article 7 quater, renuméroté article 28
La commission est saisie de deux amendements identiques AS216 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS1057 de Mme Jeanine Dubié. M. Paul Christophe. Cet amendement vise à permettre une meilleure intégration des établissements publics de santé dans les projets territoriaux de santé et, à cette fin, de prévoir de façon expresse dans le code de la santé publique que les établissements de santé peuvent participer aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). M. Thomas Mesnier, rapporteur général. Vous proposez que les établissements de santé puissent être associés aux CPTS. Ces CPTS … Lire la suite…
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