I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « doté », la fin du premier alinéa de l'article L. 3131-7 est ainsi rédigée : « d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale. » ;
2° L'article L. 3131-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « , sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Après le mot : « médico-social », la fin de la même première phrase est supprimée ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
3° L'article L. 3131-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 3131-9-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations… (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l'événement » ;
5° Après l'article L. 3131-10, il est inséré un article L. 3131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-10-1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.
« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d'une région, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.
« Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.
« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
« IV. – Les I, II et III du présent article ne s'appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. » ;
6° L'article L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et les modalités d'élaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d'élaboration et de déclenchement » ;
b) Après les mots : « d'élaboration », la fin du b est ainsi rédigée : « des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles par les établissements de santé et par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ; »
c) Au c, après la seconde occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « santé de » et, à la fin, les mots : « mentionnés à l'article L. 3131-9 » sont remplacés par les mots : « chargés d'une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle » ;
d) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :
« d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de l'article L. 3131-10-1 ;
« e) Le contenu et les procédures d'élaboration du plan zonal de mobilisation. »
II. – Les articles L. 3134-2-1 et L. 4211-5-1 du code de la santé publique sont abrogés.
II bis. – Au II de l'article L. 3134-1 du code de la santé publique, les mots : « , à l'exclusion des professionnels de santé en activité, » sont supprimés.
III. – L'article L. 3135-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 3135-4. – Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l'État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu'aucun pharmacien n'est présent, sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, par d'autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l'État ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.
« Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article. »
IV. – L'article L. 3821-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ».
V. – Au 16° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « blanc de l'établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».
VI. – L'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. »
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Documents parlementaires42


Sur l'article 20, renuméroté article 68
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Sur l'article 20, renuméroté article 68
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Sur l'article 20, renuméroté article 68
Le II de l'article L. 3134-1 permet aux directeurs généraux des agences régionales de santé de mobiliser directement la réserve sanitaire pour renforcer l'offre de soins dans leur région en cas de situation sanitaire exceptionnelle ou de tensions hospitalières rencontrées pendant les périodes d'épidémies grippales notamment. La mesure proposée, en supprimant la référence aux professionnels de santé en activité, vise à augmenter le nombre de réservistes auxquels les agences régionales de santé pourront faire appel. Le décret déjà prévu à l'article L. 3134-3 viendra encadrer les conditions … Lire la suite…
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