Proposition de loi ordinaire lutte contre la prolifération de la pyrale du buis
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
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Texte du document
Après l'article L. 251-3-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l'article L. 251-3-2 ainsi rédigé :
« Art L. 251-3-2. – Afin de limiter les populations de Pyrales du Buis, tous les moyens de lutte doivent être mis en œuvre.
« Un décret précisera les moyens de lutte efficaces pour détruire ces insectes. La lutte chimique doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux définis par le décret susnommé se sont révélés insuffisants. »
I. – Les dépenses pour les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation générale de fonctionnement.
II. – Les charges et dépenses résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.