Article unique de la Proposition de loi ordinaire libéralisation du commerce des semences


Le dernier alinéa de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« La cession, la fourniture, le transfert, ou la vente de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ou exploités commercialement dans le cadre de la vente directe, n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).