Proposition de loi ordinaire protection des propriétaires en cas de logement rendu insalubre par un locataire
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 octobre 2019 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1331-26 est complété par les mots : « ainsi que des noms du ou des locataires étant responsables de l'insalubrité constatée » ;
2° Le V de l'article L. 1331-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Concernant le ou les locataires responsables de l'insalubrité du logement loué, les travaux doivent alors être réalisés à leurs frais. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 1331-28-1, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « ou du ou des locataires responsables de l'insalubrité » ;
4° À la première phrase du II de l'article L. 1331-29, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « ou encore du ou des locataires ayant rendu le logement insalubre ».
II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la déclaration d'insalubrité met en cause le ou les locataires, le propriétaire ou l'exploitant du logement n'est pas tenu d'assurer un relogement ou un hébergement. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 521-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le ou les locataires sont responsables de l'insalubrité d'un logement loué, le loyer doit toutefois continuer à être versé au propriétaire jusqu'à la levée de l'arrêté d'insalubrité. » ;
3° L'article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le ou les locataires sont tenus pour responsable des dégâts ayant provoqué l'insalubrité, le propriétaire ou l'exploitant du logement n'est nullement tenu de cette obligation de relogement. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le ou les locataires sont tenus pour responsables des dégâts ayant provoqué l'insalubrité, le propriétaire ou l'exploitant du logement n'est nullement tenu à cette obligation d'indemnité. » ;
III. – L'article 1724 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une constatation d'insalubrité du logement dont le locataire est à l'origine, les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1331-27, il est inséré un alinéa :
« Il doit être mentionné sur l'affichage à la mairie de la commune ou d'arrondissement où est situé le logement, ainsi que sur l'affichage sur la façade de l'immeuble, le nom du locataire quand celui-ci est à l'origine de l'état insalubre du logement loué. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit être mentionné sur l'affichage à la mairie de la commune ou d'arrondissement où est situé le logement, ainsi que sur l'affichage sur la façade de l'immeuble, le nom du locataire quand celui-ci est à l'origine de l'état insalubre du logement loué. »
I. – L'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'expert détermine ainsi la responsabilité du locataire le cas échéant. »
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des locataires responsables de l'insalubrité ».
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.