Proposition de loi ordinaire protection des propriétaires en cas de logement rendu insalubre par un locataire

En discussion
Dépôt, 15 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1331-26 est complété par les mots : « ainsi que des noms du ou des locataires étant responsables de l'insalubrité constatée » ;
2° Le V de l'article L. 1331-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Concernant le ou les locataires responsables de l'insalubrité du logement loué, les travaux doivent alors être réalisés à leurs frais. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 1331-28-1, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « ou du ou des locataires responsables de l'insalubrité » ;
4° À la première phrase du II de l'article L. 1331-29, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « ou encore du ou des locataires ayant rendu le logement insalubre ».
II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la déclaration d'insalubrité met en cause le ou les locataires, le propriétaire ou l'exploitant du logement n'est pas tenu d'assurer un relogement ou un hébergement. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 521-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le ou les locataires sont responsables de l'insalubrité d'un logement loué, le loyer doit toutefois continuer à être versé au propriétaire jusqu'à la levée de l'arrêté d'insalubrité. » ;
3° L'article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le ou les locataires sont tenus pour responsable des dégâts ayant provoqué l'insalubrité, le propriétaire ou l'exploitant du logement n'est nullement tenu de cette obligation de relogement. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le ou les locataires sont tenus pour responsables des dégâts ayant provoqué l'insalubrité, le propriétaire ou l'exploitant du logement n'est nullement tenu à cette obligation d'indemnité. » ;
III. – L'article 1724 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une constatation d'insalubrité du logement dont le locataire est à l'origine, les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas. »

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1331-27, il est inséré un alinéa :
« Il doit être mentionné sur l'affichage à la mairie de la commune ou d'arrondissement où est situé le logement, ainsi que sur l'affichage sur la façade de l'immeuble, le nom du locataire quand celui-ci est à l'origine de l'état insalubre du logement loué. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit être mentionné sur l'affichage à la mairie de la commune ou d'arrondissement où est situé le logement, ainsi que sur l'affichage sur la façade de l'immeuble, le nom du locataire quand celui-ci est à l'origine de l'état insalubre du logement loué. »

I. – L'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'expert détermine ainsi la responsabilité du locataire le cas échéant. »
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des locataires responsables de l'insalubrité ».
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.