Article 1er ga du Projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dépôt préalable d'une caution retour pour la délivrance d'un titre de séjour pour motifs d'études
« Art. L. 412-11. – La première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l'article L. 422-1 est subordonnée au dépôt par l'étranger d'une caution.
« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l'étranger lorsqu'il quitte la France à l'expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d'obtention d'un autre titre de séjour avec changement de motif.
« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement.
« À titre exceptionnel, le ministre en charge de l'enseignement supérieur peut dispenser de l'exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l'excellence du parcours scolaire ou universitaire de l'étudiant le justifient.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d'éligibilité des étudiants aux bourses. »