Le premier alinéa de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l'impossibilité de réacheminer l'étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l'y contraindre. »

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Cet amendement s'inspire de la décision du 15 octobre 2021 (n°2021-940 QPC) par laquelle le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une question relative aux amendes dont les compagnies de transports écopent pour n'avoir pas réacheminé des étrangers interdits d'entrée sur le territoire. Selon les dispositions de l'article susvisé, les transporteurs doivent réacheminer les étrangers à leurs frais. En cas de manquement à cette obligation, ils sont passibles d'une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le problème c'est qu'en l'absence de policiers, ces mêmes compagnies … Lire la suite…
Cet amendement tend à supprimer l'article 1er BA, qui a pour objet de préciser que seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière peuvent contraindre un étranger à son réacheminement en cas de refus d'entrée. Or, ses dispositions sont déjà satisfaites. En effet, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2021 (Cons. Const., 15 octobre 2021, n° 2020-940 QPC, Compagnie Air France), le Conseil constitutionnel a rappelé que l'obligation de surveillance de la personne réacheminée ou l'exercice sur elle d'une contrainte relèvent des seules compétences des … Lire la suite…
Si l'on comprend le but recherché par cet article, sa rédaction semble contre-productive. Qu'il soit récalcitrant ou pas, c'est l'entreprise qui l'a acheminé qui a la charge de la reconduite. L'application de cet article impliquerait que cette charge soit déferrée aux services de l'Etat. Lire la suite…
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