Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6321-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;
b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 6321-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6321-6, les mots : « à l'article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;
3° L'article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
« Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires44


Sur l'article 2, renuméroté article 2
L'article 1 er a pour objet de conditionner la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle (CSP) à la connaissance d'un niveau minimal de français. Cette mesure permet ainsi de s'assurer de l'intégration des étrangers bénéficiant de ce titre de séjour, tout en appréciant, à cette occasion le niveau de langue et l'effectivité des engagements pris lors de la conclusion du contrat d'intégration républicaine (CIR). Aujourd'hui, les cartes de séjour pluriannuelles sont délivrées, sauf exceptions prévues par le droit en vigueur, à condition d'avoir suivi et … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Le niveau de français des étrangers signataires d'un Contrat d'Intégration Républicaine (CIR) fait l'objet d'une évaluation en plateforme d'accueil de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Si leur niveau de langue est inférieur au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL), une formation linguistique de 100 à 600 heures peut leur être prescrite. Cette formation obligatoire fait l'objet d'une prise en charge financière intégrale par l'État. L'OFII propose également des formations facultatives de 100 heures vers les niveaux A2 et B1 du CECRL, … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Favorable au dispositif de l'article 1er, qui conditionne la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle (CSP) à la connaissance d'un niveau minimal de français, la commission l'a enrichi et prolongé en : - prévoyant dans la loi la fixation de ce seuil au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et en harmonisant, par cohérence, à des niveaux supérieurs - B1 et B2 respectivement - le niveau requis pour la délivrance d'une carte de résident et pour l'acquisition de la nationalité par naturalisation ; - prévoyant, sur le modèle d'autres États européens 5(*) , que … Lire la suite…
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