L'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

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Documents parlementaires10


Lorsque l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a lieu par un moyen de communication audiovisuelle, le présent amendement propose de formaliser la possibilité pour le président de la formation de jugement de suspendre l'audience lorsque la qualité de la retransmission n'est pas au rendez-vous. Lire la suite…
L'article 20 bis, introduit à l'initiative des rapporteurs, tend à formaliser la possibilité pour le juge de la CNDA de suspendre une vidéo-audience en cas de difficulté technique. La commission a adopté cet article ainsi rédigé. Introduit à l'initiative des rapporteurs par l'adoption d'un amendement COM-236, l'article 20 bis tend à compléter l'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) relatif au recours à la vidéo-audience pour formaliser la possibilité pour le président de la formation de jugement, lorsque la qualité de la … Lire la suite…
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la suspension de l'audience, qu'autorise l'article 20 bis lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice, puisse se faire à l'initiative du président de la formation de jugement, ou sur demande de l'étranger et de son conseil. Lire la suite…
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