Proposition de loi ordinaire interdiction d'activités au contact de mineurs pour les personnes condamnées d'atteinte sexuelle sur mineur

En discussion
Dépôt, 23 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 23 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

1° Le 3° de l'article 222-45 est abrogé.
2° L'article 222-25 est ainsi rédigé :
« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime, assorti d'une d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer à une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. La juridiction pouvant y renoncer ou limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »
3° Le premier alinéa de l'article 222-28 est complété par les mots : « et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. La juridiction pouvant y renoncer ou limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »
4° L'article 227-22 est ainsi rédigé :
« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement, de 75 000 euros d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. La juridiction peut renoncer à l'application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée.
« Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans. La juridiction peut renoncer à l'application des dispositions précitées ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »
5° L'article 227-23 est ainsi rédigé :
« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement, de 75 000 euros d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d'amende. La juridiction peut renoncer à l'application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
« Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. La juridiction peut renoncer à l'application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée.
« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement, de 500 000 euros d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »
6° L'article 227-25 est ainsi rédigé :
« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement, de 100 000 euros d'amende et d'une interdiction à titre définitif d'exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d'amende. La juridiction peut renoncer à l'application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »