Proposition de loi ordinaire protéger la santé des populations et l’environnement contre les nuisances aériennes

En discussion
Dépôt, 4 décembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 décembre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 20 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Entre pollution chimique et bruit, les dégâts du trafic aérien sur la santé des riverains et sur le réchauffement climatique ne sont plus à démontrer mais ne cessent pourtant de se développer. Les enjeux sont considérables sur le cadre de vie et l'environnement, mais également sur l'état physique et psychique de ceux qui vivent au quotidien, jour et nuit, avec les nuisances aériennes. Pour en évaluer précisément les effets sanitaires, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a piloté une étude épidémiologique (le programme de recherche national « DEBATS ») … 

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Texte du document

Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières pour l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle
« Art. L. 571-20. – Le nombre maximal annuel de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est fixé à 440 000.
« Art. L. 571-21. – L'utilisation de nuit de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est ainsi limitée :
« 1° Aucun atterrissage d'aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures – heure locale du toucher des roues ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ; cette disposition ne s'étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l'aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d'une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d'aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures – heure locale de départ de l'aire de stationnement ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 7 heures – heure du toucher des roues - sont manœuvrés au tracteur électrique sur les voies de circulation ;
« 6° L'utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »

Le premier alinéa de l'article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

Après l'article L. 6360-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6360-5. Pour les aérodromes des groupes 1 à 3 mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code :
« I. – Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au « chapitre 3 » avec une marge cumulée inférieure à 13 niveau effectif de bruit perçu ne peut :
« a) Atterrir entre 22 heures et 7 heures, heure du toucher des roues ;
« b) Quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 7 heures ;
« II. – Entre 22 heures et 7 heures :
« a) Aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec un réducteur de bruit ;
« b) Les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l'aide de tracteurs électriques ;
« c) Le recul des avions à l'aide de leurs propres moteurs est interdit.
« III. – Tout aéronef au décollage est tenu, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, de décoller depuis l'extrémité de la piste.
« IV. – Tout aéronef évoluant selon les règles de vol aux instruments respecte les procédures élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
« V. – Tout exploitant d'aéronef effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée des aéroports des groupes 1 à 3 publie dans son manuel d'exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des phases d'approche, d'atterrissage et de décollage. Ces consignes sont conformes aux prescriptions du document 8168/OPS/611 publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
« VI. – Tout exploitant effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée des aérodromes des groupes 1 à 3 publie dans son manuel d'exploitation, la classification et la marge cumulée de ses aéronefs.
« VII. – Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol et optimise l'organisation des pistes et des trajectoires de façon à minimiser les nuisances sonores et le survol des zones densément peuplées, notamment en généralisant les procédures d'approche en descente continue. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l'aviation et des flux du trafic.
« VIII. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux III, IV et VII que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. »